S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
2.18.4. Aménagement des véhicules:
1.  Tout véhicule automobile utilisé principalement ou régulièrement pour le transport des travailleurs doit:
a)  être muni de poignées, de marchepieds et autres accessoires disposés de façon à permettre aux travailleurs de monter ou de descendre en toute sécurité;
b)  être muni d’un dispositif permettant aux passagers de communiquer avec le conducteur lorsque la cabine de celui-ci est séparée du compartiment des passagers;
c)  ne jamais transporter un nombre de passagers risquant de compromettre la conduite du véhicule ou la sécurité des passagers; et
d)  avoir le plancher et l’intérieur du compartiment réservé aux passagers en bon état et libres de clous, vis, saillies et autres objets présentant un danger pour les passagers.
2.  Les camions et autobus utilisés principalement ou régulièrement pour le transport des travailleurs doivent être:
a)  construits et aménagés à cet effet;
b)  munis de sièges ou banquettes solidement fixés;
c)  couverts d’un toit et protégés sur les côtés par des parois solides d’une hauteur minimale de 1,2 m;
d)  pourvus de 2 feux de Bengale ou de 2 feux clignotants. En cas de panne sur la chaussée ou à moins de 3 m de celle-ci, on doit placer un de ces signaux 30 m devant le véhicule et l’autre 30 m derrière;
e)  munis d’un extincteur d’incendie portatif conforme à l’article 3.4.4 du présent Code. Le conducteur doit posséder les connaissances requises sur le type et le mode de fonctionnement de l’extincteur dont sont munis les camions et les autobus;
f)  pourvus d’une trousse de premiers soins placée dans la cabine du conducteur.
3.  Les camions utilisés principalement ou régulièrement pour le transport des travailleurs doivent posséder des sièges ou banquettes présentant les caractéristiques suivantes:
a)  la largeur de chaque place doit être au minimum de 450 mm;
b)  entre les rangées de sièges, il doit y avoir une allée large, au minimum de 600 mm, si ceux-ci sont face à face et de 300 mm dans les autres cas;
c)  la hauteur des sièges doit être comprise entre 380 mm et 480 mm au-dessus du plancher;
d)  la profondeur minimale doit être de 300 mm; et
e)  les dossiers doivent dépasser d’au moins 500 mm le niveau des sièges ou banquettes si ceux-ci ne sont pas adossés aux ridelles ou aux parois du camion.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 2.18.4; D. 329-94, a. 24.